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Licenciement pour suspension du permis de conduire : pas d’indemnité de préavis !

Permis "Suspendu" Permis "Suspendu" © H.R. / MFI ECO Permis "Suspendu"

Sésame pour de très nombreux emplois, le permis de conduire constitue l’indispensable outil permettant l‘exercice des fonctions concernées et le maintien du salarié à son poste.

Qu’il soit annulé ou simplement suspendu génère un trouble important non seulement pour l’intéressé, mais aussi pour son employeur.

En effet, que faire d’un chauffeur-livreur, ou autre dépanneur à domicile, privé de son permis de conduire ? Si dans certains cas des mesures temporaires d’aménagement ou de reclassement s’avèrent possibles et peuvent être acceptées par l’entreprise, celle-ci n’y est en général nullement tenue.

Pour l’entreprise, il s’agit d’un trouble objectif affectant son fonctionnement et permettant le licenciement du salarié, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 janvier 20141.

Et encore récemment dans son arrêt du 28 février 20182 fixant, de plus, la portée de la sanction pour le salarié en matière de préavis.

En l’espèce, un technicien d’intervention, devant se déplacer auprès de la clientèle, licencié pour s’être vu retirer le permis de conduire, suspendu pour excès de vitesse pendant son service, contestait son licenciement et l’absence d’indemnisation de son préavis.

À tort !

Quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement dûment motivé par l’employeur, d’abord et sans surprise, mais aussi quant à son refus d’indemniser le préavis.

S’agissant de la cause de la rupture, la prudence doit effectivement s’imposer à l’employeur qui ne peut prononcer un licenciement disciplinaire pour des faits ayant privé le salarié de son permis, mais commis hors de la vie professionnelle3. Un tel licenciement n’est possible, a contrario, que si les faits ont été commis dans l’exercice des fonctions et si le manquement aux obligations contractuelles peut être démontré4. Démonstration délicate qu’a préféré éviter, à juste titre, l’employeur de l’espèce.

Sur le second point, le requérant, alors qu’il avait été naturellement dispensé de l’exécution de son préavis, en réclamait l’indemnisation dès lors que son licenciement ne se fondait pas sur la faute grave5.

Indemnisation refusée par la Cour au motif que, du fait de la suspension de son permis de conduire, nécessaire à son activité, le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis.

Impossibilité qui lui était clairement imputable : le présent arrêt va donc au bout de la logique initiée en 2014, logique bien conforme aux réalités.

La leçon est à retenir pour tous ceux qui ont tendance à jouer avec les points de leur permis alors que leur gagne-pain en dépend.

 

Henri RIUS

Article publié avec l'aimable autorisation de Média-France.info 

 

1 Cass., soc., 15 janvier 2014, n° 12-22.117
2 Cass., soc., 28 février 2018, n°17-11.334
3 Cass., soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
4 Cass., soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
5 Seule la faute grave prive le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas (L. 1234-5 du Code du travail).

Dernière modification lelundi, 19 mars 2018 10:56
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